L'importance du droit communautaire dans l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale tend à croître. Ce phénomène peut d'abord être mesuré en termes quantitatifs. De nombreuses sentences arbitrales abordent depuis quelques années des questions de droit communautaire. Dans ces sentences, des arguments tirés du droit communautaire ou « droit européen » 2 peuvent être soulevés par les parties, à titre principal ou en défense. Les tribunaux arbitraux mentionnent également parfois le droit communautaire, soit dans les motifs mêmes de la sentence et cela quel que soit le type de sentence (sentence partielle, sentence finale) ou son objet (sentence sur la compétence ou autre), soit dans des obiter dicta, que ce droit soit invoqué par les parties ou soulevé d'office par les arbitres. Il est arrivé que les parties fassent expressément référence au droit européen comme droit applicable au contrat dans le contrat même 3.

L'importance croissante du droit communautaire est également mesurable en termes qualitatifs. Les champs du droit concernés tendent à se diversifier. Aux litiges en matière de droit de la concurrence 4 s'ajoutent désormais des litiges en matière de droit de la distribution 5 et de fusions et acquisitions.

Sur le plan procédural, les sentences résumées dans la présente chronique mettent en valeur une caractéristique de l'approche suivie par les tribunaux arbitraux en matière de droit communautaire, à savoir l'examen scrupuleux des répartitions de compétences entre les organes chargés de l'application du droit communautaire : juridictions nationales, tribunaux arbitraux, Commission européenne et Cour de justice 6. Si l'arbitrabilité du droit communautaire, notamment en matière de concurrence, ne paraît plus soulever autant d'interrogations que par le passé 7, certaines limites aux pouvoirs des arbitres, comme l'impossibilité de poser une question préjudicielle sur le fondement de l'article 177 du Traité de Rome 8, suscitent des problèmes récurrents ainsi que le montrent certains résumés de sentences.

Il est intéressant de noter que les sentences traitant de questions de droit communautaire sont souvent rédigées avec un soin particulier semblant traduire une préoccupation de pédagogie de la part des tribunaux arbitraux. Ainsi, les obiter dicta, les renvois à la jurisprudence tant nationale que communautaire et à la doctrine sont comparativement plus nombreux que lorsque d'autres droits sont appliqués. Les raisons de cette préoccupation pédagogique seraient intéressantes à connaître. Si une explication détaillée fournie par les tribunaux arbitraux dans des arbitrages entre une ou plusieurs parties ressortissantes de l'Union Européenne et une ou plusieurs parties ayant leur siège hors de l'Union peuvent s'expliquer par une volonté de s'assurer de la bonne compréhension du raisonnement suivi par les arbitres par la partie non-européenne, cette analyse semblerait moins nécessaire pour des arbitrages intra-communautaires.

Sur le plan du droit matériel, la solution dégagée par application du droit communautaire par les arbitres est parfois corroborée par les solutions qui seraient retenues en vertu de l'application de dispositions d'origines nationales. Les tribunaux arbitraux mentionnent dans un certain nombre d'affaires que les deux séries de dispositions n'aboutissent pas à des solutions contradictoires. Cette manière de procéder tendrait-elle à démontrer que les arbitres envisagent le droit communautaire comme un droit d'origine internationale reçu dans l'ordre juridique interne de chaque Etat de l'Union européenne ?

Les arbitres, dans la rédaction des sentences, mentionnent souvent qu'ils sont tenus d'appliquer le droit communautaire de la concurrence 9, au besoin d'office 10.

Les précisions apportées par les arbitres quant aux possibilités d'application du droit communautaire par des tribunaux arbitraux siégeant hors de l'Union lorsque le litige n'est pas soumis au droit communautaire sont également intéressantes 11.

L'emprise croissante du droit communautaire sur les opérations juridiques dans l'Union européenne ou faisant intervenir une partie ressortissante de l'Union ainsi que la meilleure appréhension de ce droit par les opérateurs économiques et leurs conseils devraient logiquement conduire à une multiplication des affaires abordant des questions de droit communautaire. La possibilité d'arbitrer des litiges soumis à un tel droit et la connaissance des solutions dégagées par les tribunaux arbitraux en la matière, outre les avantages communément reconnus de l'arbitrage, devraient favoriser un recours croissant à ce mode de règlement des différends.

Sentence finale de 1993 dans l'affaire 7097, original en allemand

Parties :

- Demanderesse : Pays-Bas

- Défenderesse : Allemagne

Lieu de l'arbitrage : Luxembourg

Amiable composition - Droit communautaire - Article 85 §1 du Traité de Rome - Accord anticoncurrentiel - Effet de l'accord sur le marché

Le contrat de collaboration pour la production et la distribution de fibres minérales conclu entre les parties a été liquidé par un accord non signé selon lequel les parties reprenaient leur liberté et la défenderesse s'engageait à payer à la demanderesse la contrepartie des ventes effectuées. Cet accord a été exécuté par les parties pendant 20 ans, puis la défenderesse a refusé d'en poursuivre l'exécution arguant de la nullité de cet accord pour absence de signature ou de ratification par son conseil de surveillance et pour violation de l'article 85 du Traité de Rome. En effet, selon la défenderesse, l'objet de l'accord était d'écarter la demanderesse et les entreprises de son groupe dans la zone contractuelle en tant que concurrente de la défenderesse.

Usant de son pouvoir d'amiable compositeur, l'arbitre unique rejette le premier argument considérant que le comportement des parties révèle un accord tacite. Ensuite, basant son argumentation sur des éléments de fait et de droit, l'arbitre estime que la convention de liquidation n'est pas contraire au droit communautaire de la concurrence. L'arbitre rappelle en premier lieu que l'application de l'article 85, paragraphe 1 ne dépend pas de l'existence d'un contrat valable et obligatoire au regard du droit national, mais qu'il suffit que la stipulation exprime la volonté des parties. L'arbitre examine en deuxième lieu si les parties étaient en situation de concurrence réciproque. Il considère qu'elles exerçaient dans la même branche d'activité mais dans des créneaux différents du marché et en déduit que les deux parties qui étaient tout au plus des concurrentes marginales ne se trouvaient pas dans une situation de concurrence réciproque.

L'arbitre étudie ensuite si, dans l'hypothèse où une situation de concurrence pertinente aurait existé, les parties ont effectivement cherché à limiter ou restreindre la concurrence. Il admet l'argument de la demanderesse selon lequel elle aurait cessé son activité pour des raisons économiques, indépendantes de toute stipulation de l'accord objet du litige. L'arbitre conclut que les stipulations afférentes à la cessation des relations entre les parties n'avaient pas pour finalité de restreindre la concurrence et n'ont pas produit cet effet. L'arbitre poursuit son analyse en examinant si, à supposer présents les éléments de fait nécessaires à l'application de l'article 85 du Traité de Rome, une restriction éventuelle de la concurrence aurait eu un « effet sensible ». Il énonce que cette question est de la compétence du juge national mais observe que l'ancienneté du procédé de fabrication des produits contractuels et l'impact minime de l'accord en termes de parts de marché ne permet pas de conclure que la renonciation de la demanderesse à utiliser le procédé de fabrication aurait verrouillé le marché en l'excluant de toute activité sur celui-ci.

L'arbitre procède ensuite à l'apurement des comptes et alloue des intérêts à un taux équitable.

Sentence partielle de 1992 dans l'affaire 7146, original en français

Parties :

- Demanderesse : Belgique

- Défenderesse : Française

Lieu de l'arbitrage : Bruxelles

Droit belge - Droit communautaire - Article 85 § 1, 177 et 189 du Traité de Rome - Règlement d'exemption sur les accords de distribution exclusive 1983/83 - Bénéfice de l'exemption en cas de fusion de sociétés - Question préjudicielle

Les parties avaient conclu un contrat de représentation aux termes duquel la demanderesse (représentant) jouissait du droit exclusif de négocier et d'assurer le service après vente de matériels installés dans plusieurs centrales électriques et fournissait des pièces de rechange. En raison de modifications intervenues dans la structure du groupe auquel appartient le représentant, la défenderesse (représenté) considère le contrat de représentation comme terminé de plein droit. Le représentant conteste le bien fondé de cette rupture unilatérale et demande une indemnité de rupture.

Le représenté soulève une exception de nullité du contrat de service après vente au regard du droit communautaire de la concurrence sur la base de l'article 85 paragraphe 1 du Traité de Rome. Le représenté considère que le Tribunal arbitral doit, à titre préliminaire, se prononcer sur la compatibilité du contrat litigieux avec le droit communautaire et ce en s'adressant, si nécessaire, à la Commission européenne. En effet, selon le représenté, le contrat entre les parties est un contrat entre deux entreprises concurrentes et aboutit à la répartition de marchés et de sources d'approvisionnement au sein du Marché commun, sans que cet accord puisse bénéficier de l'exemption prévue pour les contrats de distribution exclusive par le Règlement communautaire 1983/83. A supposer que le contrat ait été couvert par le Règlement d'exemption, le représenté allègue que les fusions intervenues entre les entreprises du groupe du représentant privent ce contrat du bénéfice de l'exemption.

Dans cette sentence partielle majoritaire, le Tribunal arbitral examine tout d'abord la nécessité, l'opportunité ou la simple utilité de poser une question préjudicielle à la Commission des Communautés européennes sur les points de droit européen de la concurrence soulevés par les parties. Le Tribunal rappelle que le problème naît du fait qu'en l'état du droit positif il lui est impossible de poser une question préjudicielle d'interprétation du droit européen à la Cour de Justice des Communautés en application de l'article 177 du Traité CEE, un Tribunal arbitral siégeant dans la Communauté n'étant pas assimilable à une juridiction nationale. Le Tribunal souligne qu'il est tenu, comme tout juge national, de respecter dans les limites de ses compétences les règles du droit de la concurrence. Il se déclare compétent pour apprécier cette question d'application du droit communautaire. Il rappelle ensuite que la consultation de la Commission de la CEE n'est pas obligatoire. Le Tribunal constate à titre liminaire que les parties admettent qu'une consultation de la Commission n'aurait la valeur que d'un avis d'expert hautement autorisé. Le Tribunal note que la procédure de question préjudicielle n'est actuellement pas prévue en ce qui concerne l'application de l'article 85, paragraphe 3 du Traité de Rome et que la condition d'existence de difficultés particulières pour pouvoir poser une question préjudicielle en matière d'application de l'article 85, paragraphe 1 n'est pas remplie. Il note également qu'un avis de la Commission ne serait que provisoire, et aurait une importance pratique quasi-décisoire mais, formellement, ne serait pas une décision aux termes de l'article 189 du Traité et ne serait donc pas susceptible de recours devant la Cour de justice. Le Tribunal observe aussi que l'acte de mission établi selon les dispositions du règlement d'arbitrage de la CCI impose de résoudre le litige en appliquant le droit belge et le droit communautaire de la concurrence applicable en Belgique, et que laisser la Commission de la CEE trancher les questions de droit communautaire équivaudrait pour le Tribunal arbitral à ne pas exécuter sa mission. Le Tribunal se déclare lié par le droit communautaire de la concurrence, tenu de l'appliquer pour trouver une solution aux questions préalables soulevées par les parties, et pour garantir une application uniforme des règles de droit communautaire et afin de préserver la sécurité juridique découlant d'une telle interprétation uniforme, énonce qu'il tiendra compte de la manière dont ces règles sont interprétées et appliquées par les institutions communautaires au rang desquelles figure la Cour de Justice.

Afin de déterminer si l'accord entre les parties contrevient aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, le Tribunal arbitral examine si cet accord constitue une restriction de concurrence dans le marché commun et, dans l'affirmative, si l'accord ne bénéficie pas d'une exemption individuelle ou collective qui autoriserait une atteinte à la concurrence. Le Tribunal arbitral définit le marché envisagé par l'accord de manière restrictive et constate que les parties ne sont pas en concurrence sur ce marché. Le Tribunal juge qu'en ce qui concerne les prestations de rajeunissement et de modernisation des matériels vendus, il n'y a pas violation de l'article 85, paragraphe 1 du Traité de Rome en raison de l'absence de concurrence entre les parties sur le marché concerné. En revanche, la convention d'exclusivité concernant les prestations de service constitue un accord de distribution exclusive en application duquel le prix des services d'assistance et de maintenance fournis est inférieur au prix des fournitures. Cette convention est contraire à l'article 85, paragraphe 1 mais est couverte par le Règlement d'exemption sur les accords de distribution exclusive. La fusion du représentant avec une société devenue concurrente du représenté ne modifie pas la situation. En effet, la situation de concurrence sur le même marché n'est apparue qu'une fois le contrat de représentation résilié par le représenté. A l'époque de la fusion, les sociétés n'étaient pas actives sur le même marché. Le contrat de représentation est donc licite en raison de l'exemption individuelle accordée par la Commission à un précédent accord entre les parties dont le contrat litigieux n'est qu'une conséquence.

Sentence finale de 1995 dans l'affaire 7945, original en anglais

Parties :

- Demanderesses : Grèce

- Défenderesse : Luxembourg

Lieu de l'arbitrage : Genève

Droit grec - Droit communautaire - Articles 92, 93 et 177 du Traité de Rome - Aide publique

Deux contrats ayant pour objet de remédier par une transaction aux conséquences des problèmes financiers que la demanderesse 1 rencontrait avec ses créanciers sont à l'origine du différend. La somme nécessaire à cette transaction pouvait être obtenue d'un investisseur au cours d'une opération d'augmentation de capital de la demanderesse 1. Dans ce contexte, la défenderesse a signé un contrat ayant pour objet l'acquisition de toutes les actions de la demanderesse 1. Cette acquisition conduisit la défenderesse à détenir 95 % du capital de la demanderesse 1. La défenderesse conclut avec les demanderesses 1 et 4 un autre contrat selon lequel la défenderesse s'engageait à acquérir 2 % d'actions supplémentaires détenues par les demanderesses. La défenderesse n'effectua pas les paiements dus dans le délai contractuel.

L'arbitre unique se déclare compétent pour connaître du litige, y compris en ce concerne les questions de droit européen et particulièrement les articles 92 et 93 du Traité de Rome, ces articles étant intégrés au droit grec applicable en l'espèce. L'arbitre relève que le différend ne peut donner lieu à consultation de la Cour de Justice sur le fondement de l'article 177 du Traité de Rome car un Tribunal arbitral, de par sa nature de juridiction privée, ne peut pas être considéré comme une cour au sens de cet article. Seule une sentence arbitrale peut être soumise au contrôle de la Cour de Justice en ce qui concerne l'application du droit communautaire. Examinant la validité du contrat principal, l'arbitre énonce que pour se prononcer sur ce point, il est nécessaire d'envisager le contrat principal, le contrat d'achat et d'option, et le contrat des créanciers comme formant un ensemble contractuel unique puisque ces contrats constituent un accord tripartite. Aux termes de cet accord tripartite, la société est débitrice d'une obligation d'augmentation de son capital social et d'obligations de négociation d'un accord avec ses créanciers, les actionnaires contrôlant la société sont débiteurs d'une obligation de voter une augmentation de capital et la suppression de leurs droits de préemption, ou du moins d'accepter l'offre la plus haute et de financer l'augmentation de capital. Ainsi, aucun des contrats ne peut créer des obligations et avoir une valeur économique sans que les autres éléments de l'ensemble contractuel ne soient valides. L'arbitre retient que les contrats sont valides, car il n'y a pas de violation de lois impératives ou d'erreur de la part de la défenderesse.

L'arbitre examine ensuite la compatibilité de l'accord tripartite avec le droit communautaire. Selon l'arbitre, cet accord a pour objet de sauver la société en lui évitant d'être éliminée du marché du fait de ses difficultés financières. Il conclut que des montages juridiques tels que celui mis en œuvre dans la présente affaire pour sauver une entreprise de la faillite ne constituent pas une violation de l'article 92 du Traité de Rome et ne doivent donc pas être notifiés à la Commission européenne sur le fondement de l'article 93, paragraphe 3 de ce Traité. Bien que certains des créanciers aient l'Etat des demanderesses pour actionnaire et qu'un des actionnaires soit une entreprise publique, l'Etat des demanderesses n'est pas intervenu directement dans le montage juridique, tout au plus y a-t-il eu effacement de dette par ces créanciers. L'arbitre considère que l'accord tripartite ne constitue pas une aide au sens de l'article 92 car l'effacement de ces dettes aurait très bien pu être accordé par des créanciers purement privés placés dans une situation similaire. La nature des créanciers n'a donc pas eu d'influence en l'espèce. L'arbitre déclare que le droit communautaire ne doit pas être un obstacle à l'édiction de règles afférentes à la restructuration des entreprises endettées par les Etats membres de l'Union européenne.

L'arbitre ordonne à la défenderesse d'accepter la cession, d'acquérir un certain nombre d'actions de la demanderesse 1 et d'acheter les actions des actionnaires contrôlant la société. Les demandes reconventionnelles de la défenderesse sont rejetées. Les coûts de l'arbitrage sont supportés à parts égales par les parties et chaque partie supporte ses propres frais de défense.

Sentence finale de 1997 dans l'affaire 8645, original en français

Parties :

- Demanderesse : Portugal

- Défenderesse : France

Lieu de l'arbitrage : Paris

Droit portugais - Droit communautaire - Contrat de concession commerciale - Contrat d'agence commerciale - dépendance économique - Indemnité de clientèle

La demanderesse a conclu avec une société un contrat ayant pour but de lui concéder la distribution exclusive de certains produits pharmaceutiques au Portugal. Elle a ensuite conclu un même type de contrat avec une seconde société de produits pharmaceutiques. Suite à la fusion de ces deux sociétés, constituant la défenderesse, l'ensemble des droits et obligations prévues aux deux contrats ont été mis à la charge de cette dernière par un avenant. La défenderesse a mis fin unilatéralement aux contrats la liant à la demanderesse.

La demanderesse allègue qu'elle a effectué quelques investissements et subi quelques charges pour lesquels elle considère devoir être remboursée en vertu des contrats. Elle considère également qu'une indemnité de clientèle lui serait due à raison de la cessation des relations commerciales. La défenderesse allègue avoir régulièrement mis fin à ses relations contractuelles avec la demanderesse et soutient que la demanderesse doit être déboutée de sa demande qui n'a d'autre but que de justifier une rétention de documents essentiels à l'activité de la défenderesse au Portugal.

Pour se prononcer sur l'indemnité de clientèle et l'indemnisation pour investissements et reprise des stocks, le Tribunal arbitral se prononce d'abord sur la qualification du contrat. Il conclut qu'aucun lien d'agence commerciale n'existait entre les parties. Elles étaient liées par des contrats de distribution, contrats innomés en droit portugais, auxquels s'appliquent les règles du droit commun. La défenderesse n'était tenue par aucune obligation légale de renouveler le contrat. Le contrat avait été valablement dénoncé par elle selon les formes contractuelles. Le Tribunal ajoute que des motifs réels et sérieux (non réalisation des objectifs de vente), imposent de considérer que la non-reconduction du contrat n'était pas abusive.

Il résulte de ces décisions que la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnisation pour non reconduction du contrat. Cependant, la demanderesse invoque la spécificité du droit portugais qui alignerait le régime du concessionnaire sur celui de l'agent commercial. A la lumière de la jurisprudence portugaise et de la doctrine, le Tribunal estime que l'analogie entre le contrat de concession et le contrat d'agence n'est pas systématique et ne s'applique pas en l'espèce, car il n'existait pas de dépendance économique entre les deux parties. L'indemnité de clientèle ne peut donc être accordée. Le Tribunal rejette en conséquence les arguments de la défenderesse selon lesquels le droit portugais serait incompatible avec le droit communautaire. Il rejette aussi la demande reconventionnelle en restitution de documents, la défenderesse n'ayant pas identifié avec précision les documents réclamés.

Sentence finale de 2000 dans l'affaire 10246, original en français

Parties :

- Demanderesse : France

- Défenderesse : Suisse

Lieu de l'arbitrage : Genève

Droit suisse - Droit communautaire de la concurrence - Exemption par catégorie - Exemption individuelle - Pouvoir du Tribunal arbitral en matière d'exemption - Obligation de non-concurrence implicite

La demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat de licence exclusive aux termes duquel la demanderesse a obtenu le droit de développer, fabriquer, faire fabriquer et de vendre des tests de diagnostic qui sont brevetés par la défenderesse.

La demanderesse allègue que la défenderesse a rompu unilatéralement le contrat sans aucun juste motif. Elle demande le maintien du contrat. La défenderesse prétend que la demanderesse a violé certaines stipulations du contrat, parmi lesquelles la clause de non-concurrence. Elle sollicite par ailleurs la nullité du contrat pour dol, car la demanderesse ne lui aurait pas révélé, lors de la conclusion de ce dernier, qu'elle faisait des recherches sur des produits similaires voire concurrents de ceux de la défenderesse.

Le Tribunal arbitral décide que le contrat de licence reste en vigueur dans toutes ses dispositions et que la demanderesse n'a commis aucun dol ni manquement grave à ses obligations contractuelles.

Concernant l'obligation de non-concurrence, le Tribunal arbitral constate d'abord que le contrat ne contient aucune stipulation expresse relative à une obligation de non-concurrence. S'il existe une telle obligation, celle-ci ne pourrait être qu'implicite. Analysant ensuite le problème de l'existence d'une obligation implicite de non-concurrence entre les parties, le Tribunal, considérant la finalité du contrat de licence, admet l'existence d'une telle obligation à la charge de la demanderesse. Cette obligation étant admise, le Tribunal examine le problème de sa compatibilité avec le droit européen de la concurrence. La possibilité de faire référence au droit européen, bien que le droit suisse soit applicable au litige, est fondée sur l'article 19 LDIP, et l'application de celui-ci n'est pas empêchée par l'article 187, alinéa 1 LDIP. En l'espèce, la nationalité, le siège des parties et le territoire contractuel, constituent un lien étroit, au sens de l'article 19 LDIP, avec l'Union européenne et le marché unique mis en place par les Etats de l'Union. Le Tribunal arbitral conclut qu'il existe donc bien un lien étroit au sens de l'article 19 LDIP avec le droit communautaire. Le Tribunal considère que la divergence de régimes des clauses de non-concurrence en droit suisse et en droit communautaire ne doit pas conduire à écarter l'application du droit communautaire. Au contraire, selon le Tribunal, un intérêt légitime au regard de la conception suisse du droit impose de prendre en compte le droit communautaire dès lors que le contrat litigieux déploie une grande partie de ses effets dans le marché réglementé par le droit communautaire. Le refus d'appliquer le droit communautaire dans des arbitrages dont le siège est en Suisse et impliquant une partie ayant son siège dans l'Union européenne déséquilibrerait l'organisation du marché communautaire. Le Tribunal constate également que l'application du droit communautaire correspond à l'intérêt de l'une des parties à ce que les dispositions protectrices de l'équilibre de la concurrence existant dans l'Etat dans lequel elle a son siège, soient respectées. L'application du droit européen de la concurrence à un contrat qui produit ses effets même au-delà du territoire de l'Union européenne est limitée aux effets ressentis à l'intérieur de ce territoire.

Le Tribunal arbitral examine ensuite la possibilité que l'obligation de non-concurrence prévue par le contrat bénéficie d'une exemption par catégorie ou bien d'une exemption individuelle accordée par la Commission européenne. Les parties n'ayant jamais demandé une telle exemption, il n'appartient pas au Tribunal arbitral de se prononcer sur les chances de succès d'une éventuelle demande d'exemption ou sur la compatibilité d'une interdiction contractuelle de concurrence avec le droit communautaire de la concurrence, de telles décisions relevant de la compétence exclusive de la Commission européenne. La prise en compte du droit européen de la concurrence ne permet donc pas d'affirmer la nullité de l'obligation implicite de non-concurrence entre les parties.

Le Tribunal arbitral considère que la demanderesse a violé son obligation de non-concurrence mais que la gravité de cette violation contractuelle n'était pas d'ampleur à justifier la résiliation du contrat. Le contrat de licence étant maintenu, le Tribunal arbitral interdit à la défenderesse de s'opposer à l'exploitation des produits licenciés par la demanderesse et ses filiales. Toute autre demande des parties est rejetée. Les frais de l'arbitrage seront supportés par moitié par chacune des parties, qui supportera aussi ses frais légaux.



1
Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. La C.C.I. ne saurait être tenue responsable d'éventuelles inexactitudes ou opinons figurant dans cet article. L'auteur tient à remercier Mlle S. Pouget pour les recherches ayant permis la rédaction de cette chronique.


2
Dans cette chronique nous considèrerons les deux expressions comme étant équivalentes.


3
Ce type de désignation du droit applicable est marginal. Sur 330 désignations d'un droit d'un pays d'Europe comme droit applicable au contrat dans les affaires nouvelles introduites en 2002, le droit européen n'a été désigné qu'une fois. En 2001, le droit européen n'avait été désigné qu'une fois sur 299 désignations d'un droit d'un pays d'Europe. Aucune désignation du droit européen n'a été relevée dans les contrats donnant lieu à des affaires introduites en 1999 et 2000. Pour un exemple de désignation pathologique du droit européen dans le contrat, voir Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 5/N°1, 1er semestre 1994, pp. 56-59.


4
Voir par exemple, R. Kovar, Droit communautaire de la concurrence et arbitrage, in Le droit des relations économiques internationales, études offertes à B. Goldman, Litec, 1982, pp. 109-124.


5
Voir F. Bortolotti, Le contrat international d'agent commercial dans l'arbitrage de la CCI, Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 12/N°1, 1er semestre 2001, p. 52 et suiv.


6
Sur cette question, voir J. Robert, B. Moreau, L'arbitrage, droit interne, droit international privé, 6e édition, 1993, p. 320.


7
J.-F. Poudret, S. Besson, Droit comparé de l'arbitrage, Bruylant, L.G.D.J., Schulthess, 2002, p. 315 et suiv. ; P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, p. 349 et suiv. ; sentence rendue dans l'affaire n° 4604 en 1984, obs. Y. Derains, J.D.I. 1985, pp. 546-554 ; sentence rendue dans l'affaire n° 2811 en 1978, obs., J.D.I. 1979, pp. 341-346 ; sentence rendue dans l'affaire n° 1397 en 1966, obs. Y. Derains, J.D.I. 1974, pp. 179-185.


8
P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, loc. cit.


9
Voir par exemple, la sentence rendue dans l'affaire n° 8626 en 1996, obs. J.-J. Arnaldez, J.D.I. 1999, p. 1073 et suiv., et spéc. p. 1075. Sur cette obligation voir également C. Seraglini, Lois de police et justice arbitrale internationale, coll. Nouvelle bibl. de thèses, Dalloz, 2001, p. 381.


10
Sur ce point, voir C.Q.C. Truong, Les différends liés à la rupture des contrats internationaux de distribution dans les sentences arbitrales CCI, coll. Bibl. de droit de l'entreprise, tome n. 56, Litec, 2002, pp. 119-125 ; sentence finale rendue dans l'affaire n° 7181 en 1992, Yearbook Comm Arb'n XXI, 1996, p. 105 ; sentence préliminaire rendue dans l'affaire n°4132 en 1983, obs. Y. Derains, J.D.I. 1983, p. 891 et suiv.


11
W. L. Craig, W. W. Park, J. Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 3e édition, Oceana Publications, 2000, p. 342 ; C. Q. C. Truong, loc. cit, pp. 120-122.